Modalités d’application des arrêtés des 25 et 26 septembre sur la grippe aviaire : ProNaturA France s’entretient avec la Direction générale de l’Alimentation


Modalités d’application des arrêtés des 25 et 26 septembre sur la grippe aviaire : ProNaturA France s’entretient avec la Direction générale de l’Alimentation

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Article N°27875

Modalités d’application des arrêtés des 25 et 26 septembre sur la grippe aviaire : ProNaturA France s’entretient avec la Direction générale de l’Alimentation

 Le Cabinet du Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et ses services ont bien voulu entendre les éleveurs. Les arrêtés des 25 et 26 septembre 2023 sur les mesures à prendre en cas d 'épidémie tiennent compte des remarques faites depuis un an et demi. ProNaturA - France continue le travail d'explication des spécificités de l'élevage dit " de sélection " et "de conservation" et a posé des questions que vous trouverez ici.  

 
 
Mardi 31 octobre 2023, MME Emmanuelle Soubeyran , Directrice générale adjointe de la DGAL, a bien voulu inviter ProNaturA- France et la SCAF à une réunion pour évoquer les points concernant le petit élevage. ( voir article " avancées pour les petits élevages"). 
 
ProNaturA France représente entre 300 000 et 400 000 éleveurs et a en effet travaillé depuis novembre 2021 avec le Cabinet du Ministre sur un projet d’arrêté qui permette de prendre en compte les spécificités des petits élevages. 
Nous avons pu à cette occasion remercier les services pour avoir pris en compte le texte que nous avions soumis et de leur écoute attentive : les arrêtés des 25 et 26 septembre 2023 relatifs aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) permettent plus de souplesse pour organiser notamment les expositions. ProNaturA France entend relayer aux adhérents le plus clairement possible les attendus du Ministère en contrepartie de cette écoute, dans un souci d’élevage responsable et respectueux des normes sanitaires.
Madame SOUBEYRAN a été très réceptive à notre évocation de la situation spécifique du type d ‘ élevage que nous représentons. Elle nous a proposé de poser les questions nécessaires afin que les services de la DGAL puissent répondre sur les points signalés.
Dans la perspective de la prochaine réunion prévue le 28 novembre, les interrogations suivantes ont été proposées: 
Contenu détaillé
1 – Question de la qualification de l’élevage dit « amateur » dit aussi « de loisir « et de « sélection «et « conservatoire » : Notre préoccupation, s’entend, porte sur la Classe AVES, domestiques et non domestiques : 
L’Arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) indique « Publics concernés : les propriétaires et détenteurs de volailles ou d’oiseaux captifs,  »
 
Les éleveurs amateurs sont bien concernés ? Cela semble évident mais nous aimerions confirmation.

CF la suite : 
« PARTIE I 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
Art. 1er. – « Le présent arrêté s’applique aux propriétaires et détenteurs de volailles ou d’autres oiseaux captifs définis à l’article L. 201-2 du code rural et de la pêche maritime » 
Ensuite la question du nombre des animaux possibles pour un « petit « élevage : amateur ou de sélection :
TITRE III / articles 16 et 17 : « MESURES APPLICABLES EN RISQUE « ÉLEVÉ » 
CHAPITRE 1er MESURES GÉNÉRALES 
« Art. 16. – Dans les établissements détenant moins de 50 volailles et dans les établissements détenant des oiseaux captifs, lorsque le niveau de risque est « élevé », les volailles et les oiseaux captifs détenus sont claustrés ou protégés par des filets. 
« Art. 17. – Dans les établissements détenant 50 volailles et plus, lorsque le niveau de risque est « élevé », les volailles détenues sont mises à l’abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés selon les modalités de mise à l’abri suivantes : 
Les petits élevages sont ils concernés par cette mesure ? Sachant que 
- certains sont organisés en petits parquets pour motifs de sélection : il est difficile de posséder par exemple entre 5 et 12 abris fermés.
- par « oiseaux captifs» entend-on les oiseaux de volière ? Et des oiseaux type perruche ou canari en volière extérieure protégée sont-ils concernés ?
Et en PARTIE III. MESURES DE SURVEILLANCE ET MESURES APPLICABLES/ 
EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D’INFECTION PAR UN VIRUS DE L’IAHP 
/TITRE Ier /MESURES DE SURVEILLANCE 
« Art. 22. – Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 223-5 du code rural et de la pêche maritime, pour les cheptels de plus de 250 volailles ou oiseaux captifs, les critères d’alerte suivants font immédiatement l’objet d’une déclaration au vétérinaire sanitaire : 
Donc, jusqu’à quelle quantité estime-t-on qu’on peut parler d’élevage de loisir ou de sélection ? Moins de 50 ? plus de 50 ? moins de 250 ? C’est un point important. 
2 – Ce qui amène à la question des conditions d’élevage :
Art. 2. – 1o Les termes suivants : « établissement », « volaille », « oiseaux captifs », // l’article 4 du règlement (UE) 2016/429 : 
Un « établissement » désigne ou pas un élevage amateur ou de sélection, sachant que 
- le but de cet élevage n’est pas commercial : il est soit d’ agrément soit de sélection/conservation (conservation de races selon un standard séculaire) aussi ?
- ses installations sont non accessibles au public ni perméables à de multiples intervenants extérieurs ( livraisons, coopératives, visiteurs, etc )
Est ce que s’applique l’Article 4 du règlement UE : 
« «établissement fermé»: tout établissement stable, aux limites géographiques fixes, créé à titre volontaire et disposant d'un agrément aux fins des mouvements d'animaux, dans lequel les animaux: « 
a) sont détenus ou élevés à des fins d'exposition, d'éducation, de conservation de l'espèce ou de recherche; 
b) sont confinés et séparés du milieu ambiant ? 


3 - Pour en venir aux conditions à réunir pour les rassemblements d oiseaux 
C’est le coeur de l’activité d’élevage puisqu’elle permet : 
- la confrontation avec le standard ( qualité des sujets évalués par des juges formés pour faire perdurer une race ou espèce)
- la circulation de patrimoine génétique essentielle à la conservation
- la dimension pédagogique dans le lien avec le public ( inhérente à toute activité de conservation)
A – Hébergement /protection
Nous avions compris que, suite à notre dialogue d’avril 2023 avec M. JAQUET, le fait d’élever sous volière fermée permettait de considérer des espèces non réputées « élevées sous volière comme « élevés sous volière » et donc protégées du virus. Donc pouvant participer aux expositions en risque élevé. Sous réserve que l’animal soit resté sous volière depuis sa naissance.
L’arrêté indique :
Article 2 
f) « Bâtiment fermé » : Bâtiment non accessible à la faune sauvage, curable, nettoyable et désinfectable dont la conception prévient tout phénomène de ruissellement entre extérieur et intérieur ; 
g) « Abri léger » : Construction avec un toit en matériau plein, curable, dont les matériaux sont nettoyables et désinfectables. Les parois sont en matériaux plein, grillage ou filet de sorte que les oiseaux détenus n’aient aucun contact avec la faune sauvage f ; 
Dans quelle catégorie entre la volière ( avec grillage moins de 1,2 cm et sécurisation abreuvement/nourrissage?)
En d’autres termes, selon les risques, doit-on dire à nos éleveurs en risque élevé d’éleversystématiquement en abri fermé ou en volière ? Et pour quel type d’ animal ? Poule ? Oie ? Canard ? L’arrêté détaille en effet différents types d’installations. Sont- elles les mêmes pour les amateurs/sélectionneurs ?
B – Décision selon niveaux de risque : mêmes questions selon niveaux de risque 
PARTIE II / titre I, II et III
- RISQUE « NÉGLIGEABLE » et en général 
Art. 6. – « Sans préjudice des mesures prévues à l’article 4, le préfet peut prendre sur la base d’une analyse de risque locale, » 
Nous comprenons que la décision est prise au niveau local du Préfet, et non au niveau national ? 
Quelle sera la distributivité des tâches entre DDPP ? Par exemple, selon les termes de l’arrêté du 16 mars 2016, un éleveur pouvait avoir l’accord de la DDPP de départ au vu de certificat vétérinaire, mais le refus de la DDPP d’arrivée ou inversement. Quelle DDPP sera décisionnaire dans cette configuration ? 
- RISQUE « MODÉRÉ »
- Art. 11. – Les mesures d’interdictions et de dérogations prévues aux 2o et 3o de l’article 18 s’appliquent aux rassemblements d’oiseaux dans les zones à risque de diffusion et à la participation d’oiseaux originaires de zones à risque de diffusion concernées par le risque « modéré ». 
« oiseaux « incluent poules ? Canards ? Toute la Classe AVES ?
- ZONE À RISQUE DE DIFFUSION 
« Art. 10. – Les mesures renforcées de biosécurité définies aux articles 16 et 17 s’appliquent à tous les palmipèdes âgés de moins de 42 jours situés dans les établissements. « 
Y compris pour les amateurs ou sélectionneurs/conservateurs ? 
RISQUE « ÉLEVÉ »
« Art. 16. – Dans les établissements détenant moins de 50 volailles et dans les établissements détenant des oiseaux captifs, lorsque le niveau de risque est « élevé », les volailles et les oiseaux captifs détenus sont claustrés ou protégés par des filets. 
Donc la volière est-elle acceptable pour moins de 50 volailles ? 
« Art. 17. – Dans les établissements détenant 50 volailles et plus, lorsque le niveau de risque est « élevé », les volailles détenues sont mises à l’abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés selon les modalités de mise à l’abri suivantes : 
1o Les volailles sont mises à l’abri dans un bâtiment fermé. « 
Comme dit supra, la volière pour un élevage de sélection qui travaille sur de petits parquets (entre 3 et 8 sujets ) est elle considérée comme « bâtiment fermé « ?
Et les palmipèdes non élevés pour du foie gras ( sélection/conservation) sont ils concernés ? 
« c) En zone à risque de diffusion et en zone à risque particulier, les oies peuvent être placées dans un abri léger, sur un parcours réduit sous filet ou sur un parcours réduit de surface maximale égale à celle du bâtiment ;Hors des zones à risque de diffusion et des zones à risque particulier, les oies peuvent être placées dans les conditions déterminées par un vétérinaire sanitaire sur la base d’une analyse des risques d’introduction du virus de l’influenza aviaire « 
Même question pour celles des éleveurs sélectionneurs : Et les oies non foie gras ? Y compris non domestiques ( bernaches etc )
« d) Les établissements détenant des poulets de chair, pintades et dindes élevés en plein air peuvent placer sur un parcours réduit sans autorisation préalable du préfet /
f) Les poules pondeuses élevées en plein air peuvent être placées sur un parcours réduit sur autorisation préalable du préfet « ; 
Dans quelles conditions ? 
2o L’alimentation est protégée de l’accès à la faune sauvage et stockée en silos extérieurs ou en sacs fermés. ...La distribution d’aliment et d’eau de boisson aux volailles est réalisée en bâtiment fermé. Par dérogation, pour les établissements visés au abet du 1o, la distribution d’aliment et d’eau de boisson est protégée dans l’abri léger, sous l’auvent ou sur le parcours protégé qui accueille les animaux. « 
Les petits élevages en volière rentrent-il dans cette catégorie ?abri léger ou bâtiment fermé ? 
- EN ZONE À RISQUE PARTICULIER
Il y a t-il une différence de traitement entre volailles sous volière et autres oiseaux réputés sous volière ? 
Art. 12. / 13 : « Les dérogations prévues aux 2o et 3o de l’article 18 s’appliquent aux rassemblements d’oiseaux dans les zones à risque particulier et à la participation d’oiseaux originaires de zones à risque particulier concernées par le risque « modéré ». 
Mêmes questions : le terme « oiseaux « inclue-t-il les poules ? Canards ? Classe AVES ? Quelle est la distributivité des tâches entre DDPP de départ et d’arrivée ? 
Art. 18. – « 1o Les mesures de l’article 8 s’appliquent »
Ici plusieurs répétitions selon niveaux de risque avec variations : . 
« 2o Les rassemblements de volailles et d’oiseaux captifs sont interdits. Par dérogation, sont autorisés : «
a) Les rassemblements de volailles et d’oiseaux captifs appartenant à des espèces listées en annexe I du présent arrêté ; 
b) Les rassemblements d’oiseaux captifs détenus de manière systématique en volière sans contact avec l’avifaune sauvage « 
3o La participation à des rassemblements de volailles ou d’oiseaux originaires de zones situées dans des parties du territoire où le niveau de risque est « élevé » est interdite. Par dérogation, sont autorisées : 
a) La participation à des rassemblements des volailles ou oiseaux originaires de zones où le niveau de risque est « élevé » et appartenant à des espèces listées en annexe I du présent arrêté ; 
b) La participation à des rassemblements d’oiseaux captifs détenus de manière systématique en volière sans contact avec l’avifaune sauvage ; »
Tous ces paragraphes concernent-ils bien les poules, oies et canards ?
Il peut donc y avoir dérogations : Y compris poules, oies et canards ? ( classe AVES ) et dans ce cas, quelles preuves sur mode de détention ( volières, abris, parcours sous filet ou bâtiment fermé ? )



Photo / merci à Sophie GAMBIER pour ce superbe coq Poule Soie 
D – Questions du mode de dépistage avant rassemblement
Zone à risque particulier /Article 18
« c) Les rassemblements de volailles et d’oiseaux captifs autres que ceux visés au et b, si les détenteurs participant effectuent un dépistage virologique 72 heures avant le transport vers le lieu de rassemblement. Ces résultats sont transmis aux préfets du lieu de détention des oiseaux et du lieu de rassemblement. »
Comment s’effectuent ces tests de dépistage ? Mode de prélèvement (écouvillon ? Prise de sang ? ) Quel laboratoire ? Agréé ? reconnus ? Vétérinaire de référence ? Problème de vitesse de réaction du service par rapport au jours de départ pour le rassemblement : ie départ un jeudi pour jugement le vendredi. Comment s’organiser pour les prélèvements, d'analyses et de prix pour tester la grippe aviaire ? A noter le lien donné par le Bureau du bien être animal : https://agriculture.gouv.fr/laboratoires-officiels-et-reconnus-en-alimentation
Notons aussi que « 4o Les compétitions de pigeons voyageurs se déroulant entre le 15 septembre et le 10 avril sont interdites. »
4 – Question de l’abattage dit « préventif » s’ agissant de souches précieuses 
- une grande inquiétude pour l’élevage de sélection ou conservatoire ou chaque sujet est précieux par son patrimoine génétique. Et où l’elevage, de type familial, est très soucieux du bien être de ses protégés.
CHAPITRE2
MESURES PARTICULIÈRES EN ZONE À RISQUE DE DIFFUSION 

PARTIE III 
MESURES DE SURVEILLANCE ET MESURES APPLICABLES
EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D’INFECTION PAR UN VIRUS DE L’IAHP 

TITRE Ier 
MESURES DE SURVEILLANCE 
« Art. 22. – Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 223-5 du code rural et de la pêche maritime, pour les cheptels de plus de 250 volailles ou oiseaux captifs, les critères d’alerte suivants font immédiatement l’objet d’une déclaration au vétérinaire sanitaire : 
1o En cas de multiplication par trois de la mortalité quotidienne normale ;
2o Toute baisse de la consommation quotidienne d’eau ou d’aliment de plus de 25 % ;
3o Toute chute de ponte de plus de 15 % sur une journée ou de plus de 5 % par jour pendant 3 jours consécutifs. « 

Que se passe-t- il pour les petits élevages ( moins de 250 ) ?
CHAPITRE 1er /MESURES GÉNÉRALES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION DINFECTION PAR UN VIRUS DE LIAHP 
Art. 26. – 1o Le préfet peut étendre les mesures prévues à l’article 25 à certains établissementsconsidérés en lien épidémiologique. 
Y compris petits élevages dans le rayon ? 
Art. 27. – « « Le ministre chargé de l’agriculture, sur la base d’informations épidémiologiques, peut autoriser la mise à mort préventive des volailles ou d’autres oiseaux captifs détenus conformément au point 4 de l’article 7 du règlement 2020/687 / Repris article 30. 
Nous demandons la possibilité comme dit plus bas (article 30 ) de déclarer souches précieuses avant pour éviter un abattage préventif non justifié par des tests et la preuve d’une infectionen application du RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/687 du 17 décembre 2019 
complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci /Article 13 
Dérogations spécifiques à l’article 12, paragraphe 1, point a) 
2 . L’autorité compétente peut accorder une dérogation à l’article 12, paragraphe 1, point a), aux catégories suivantes d’animaux, sous réserve que les conditions énoncées au paragraphe 3 soient remplies: 
  1. a) les animaux détenus dans un établissement fermé; 
  2. b) les animaux détenus à des fins scientifiques ou à des fins liées à la conservation d’espèces protégées ou en danger; 
  3. c) les animaux officiellement enregistrés au préalable en tant que races rares; et 
  4. d) les animaux possédant une valeur génétique, culturelle ou éducative élevée dûment justifiée 

Un rapport INRAE de 2014 notamment atteste que la plupart des races patrimoniales de poules par exemple sont menacées.
A noter que l’arrêté précise « 3o L’opportunité de la mise en œuvre des mesures prévues aux 1o et 2o s’appuie sur les critères suivants : la sensibilité des espèces concernées, l’existence de signes cliniques, les indices de propagation de la maladie, la densité de volailles autour de l’établissement concerné et les mesures de biosécurité mises en place dans l’établissement. »
Donc si un dossier peut etre déposé préventivement aux DDPP ? Selon quelles modalités ? Avec quelles précisions ?
Ainsi en RISQUE « ÉLEVÉ »
« Art. 16. Par dérogation : 
– sur autorisation du préfet, suite à une analyse des risques d’introduction du virus de l’influenza aviaire, les oiseaux captifs détenus dans les parcs zoologiques peuvent ne pas être soumis aux dispositions du premier alinéa » 
Et les souches précieuses petits élevages peuvent – elle être considérée de même, s’agissant d’élevage de sélection pour la conservation des espèces 



Section 3 et 4 : mêmes questions 
Mesures applicables dans la zone de protection / Surveillance 
Art. 35. – 1o L’arrêté préfectoral portant déclaration d’infection mentionné à l’article 30 entraîne l’application des mesures suivantes à l’intérieur de la zone de protection : 
b) Tous les oiseaux présents dans ces établissements font l’objet d’un recensement dans les meilleurs délais ; 
c) Les volailles et les autres oiseaux captifs sont soumis aux mesures de biosécurité renforcée prévues aux articles 16 et 17 du présent arrêté ;
Tous les élevages doivent être déclarés ? Oiseaux et volailles ? Y compris chez les éleveurs de conservation ? 
5 – Cas particuliers d’ éleveurs de plusieurs espèces 
Article 35 / d) Toute entrée et sortie de mammifères domestiques en provenance ou à destination des établissements mentionnés au est soumise à une autorisation préalable du préfet. Cette autorisation n’est cependant pas requise pour les mammifères domestiques qui ne sont pas susceptibles d’établir des contacts directs ou indirects avec les volailles et les autres oiseaux captifs de ces établissements ;
CHAPITRE 3 - MESURES APPLICABLES EN CAS DE CONFIRMATION DIAHP
Section 1 
Art. 30. – 1o L’APDI mentionné à l’article 30 entraîne l’application immédiate des mesures suivantes dans l’établissement atteint : 
c) Si des porcs sont détenus dans l’établissement atteint, ils sont soumis à un examen clinique réalisé par le vétérinaire sanitaire et des prélèvements doivent être réalisés en vue d’analyses de laboratoire. 
d) S’il l’estime nécessaire compte tenu de la situation épidémiologique ou de l’existence d’un risque sanitaire grave, le préfet peut décider, après avoir recueilli l’avis de la direction générale de l’alimentation, d’appliquer les mesures prévues au c à tout autre mammifère domestique présent dans l’établissement. 
2o Par dérogation au a du 1o, le préfet peut décider de ne pas ordonner la mise à mort des porcs, des volailles et des autres oiseaux captifs dans les conditions prévues aux points 1 et 2 de l’article 13 du règlement 2020/687. « 
Faut-il relayer ce risque et cette exigence auprès des éleveurs multi espèces ?- Porc, Lapin, Chat ou chiens présents . Et que faire aussi en cas de souches précieuses ? 
6 - MESURES DE VACCINATION - 
Bien noté l’Art. 43. « – La vaccination contre l’IAHP est interdite sauf dans les conditions prévues au titre 2 de la présente partie. « 
TITRE II 
DÉROGATIONS
Art. 45. – « o La vaccination préventive des oiseaux possédant une valeur génétique, culturelle ou éducative élevée dûment justifiée peut être mise en place sur autorisation préalable du préfet. « 
Dans quels cas, sachant que nous sommes conscients 
- du problème de l’ opportunité ( étude JL GUERIN )
- du protocole de surveillance lourd réservé à plus de 250 animaux : quel est-il pour les petits élevages ? Abattages pour étude ? ( articles 46 et 47 ? ) La lourdeur du processus de surveillance qui l’accompagnerait serait difficile à prendre en charge dans le cadre de nos élevages.
Nous comprenons que la vaccination concerne pour le moment les élevages de plus de 250 canards. 
Art. 46. – Les conditions portant sur la surveillance et les mouvements prévues aux points 2, 3 et 4 de la partie 5 de l’annexe XIII du règlement (UE) 2023/361 susvisé s’appliquent dans les établissements ayant mis en place la vaccination. 
La surveillance comporte : 
1o La surveillance passive renforcée prévue au point 2.1 de la partie 5 de l’annexe XIII du règlement (UE) 2023/361 susvisé, les analyses sont effectuées par un laboratoire reconnu ou agréé ; 
2o La surveillance active prévue au point 2.2 de la partie 5 de l’annexe XIII du règlement (UE) 2023/361 susvisé, les analyses sont effectuées par un laboratoire agréé. 
« Des volailles vaccinées ne peuvent pas être mélangées avec des volailles non vaccinées. Des volailles qui sont à un stade différent du schéma de primo-vaccination ne peuvent pas être mélangées. « 
Il est clair aussi que la différence entre oiseau vacciné et oiseau porteur du virus ne pouvant être faite, un oiseau vacciné ne peut sortir du territoire. Devons-nous informer nos membres qui sortent en concours européens notamment, s’ils envisagent une vaccination au titre de souche précieuse ? 
7 – DISPOSITIONS FINALES 
Art. 49. – Dispositions pénales
Lesquelles de ces mesures concernent les petits élevages ? 
« 1o Le non-respect de l’obligation de déclaration de l’établissement prévue par l’arrêté du 29 septembre 2021 susvisé ; 
2o Le non-respect de l’obligation de déclaration lorsqu’un animal est atteint ou soupçonné d’être atteint d’une maladie animale réglementée ; 
3o Le non-respect des mesures de biosécurité prévues par le présent arrêté et l’arrêté du 29 septembre 2021 susvisé ; 
5o Le non-respect dans les zones réglementées des obligations fixées dans l’arrêté préfectoral de zone ;
6o Le non-respect des dispositions relatives à la vaccination prévues au titre II de la partie IV du présent arrêté. « 

B - Arrêté du 26 septembre 2023 modifiant l’arrêté du 10 septembre 2001 établissant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes aviaires, maladie de Newcastle et influenza aviaire et abrogeant l’arrêté du 4 janvier 2017 relatif aux mesures complémentaires techniques et financières pour la maîtrise de l’épizootie d’influenza aviaire due au virus H5N8 dans certains départements 
Cet arrêté ne concerne que les professionnels sauf erreur ? 



C - Arrêté du 25 septembre 2023 portant abrogation des arrêtés interministériels relatifs aux mesures de prévention, de surveillance et de lutte vis-à-vis de l’influenza aviaire 
Questions sur les abrogations / remplacement des zones : il a été noté que la nouvelle liste des communes concernées est sortie.
D – Pertinence de vacciner les palmipèdes contre la maladie de Newcastle avant les expositions 
Il apparaît que les palmipèdes toléraient mal la vaccination Newcastle et qu’il y avait souvent quelques morts suite à la vaccination. En outre, il n’y a pas de vaccin contre la maladie de Newcastle avec une AMM palmipède. Il a été proposé de saisir l’ANSES pour étudier la pertinence de la vaccination Newcastle chez les palmipèdes avant les expositions.
Nous vous remercions de votre lecture attentive de toutes ces questions. 
Enfin, deux demandes si possible : 
1 – pour les éleveurs, pouvoir déclarer leur souche précieuse en amont et s’appuyer sur une note de service ou une instruction technique données aux services déconcentrés détaillant ce qu’il en est pour les petits élevages sur ces points spécifiques – la collaboration de PNA à sa rédaction serait acquise.
2 – de prendre en compte que, pour les éleveurs non industriels, en l’absence actuelle de texte statutaire réglementant leur activité, il est à distinguer 
- l’éleveur de loisir : qui pratique une reproduction modérée dans un cadre familial à partir de quelques sujets 
- l’éleveur de conservation, qui pratique un élevage de sélection ( travail selon un standard, dans le cadre de clubs ou associations, qui assurent des formations, afin de permettre de conserver des races ou espèces rares)
Dans les deux cas, ces animaux sont identifiés et traçables. 

Il a été souligné le 31 octobre qu'il conviendrait de prendre en compte nos spécificités concernant la contamination par la grippe aviaire : En s’appuyant sur le rapport du Professeur Jean Luc GUERIN, Professeur à l'Ecole vétérinaire de Toulouse et spécialiste de cette maladie,( voir article : " Limoges 2023 - Table ronde" et vidéo)  il a été indiqué qu’en raison de leur isolation relative, due à leur petite taille et la faible circulation de personnes et d’animaux entre les élevages et l’absence d’échanges commerciaux, nos élevages ont beaucoup moins de risque de contracter le virus de la grippe aviaire que les élevages industriels. La DGAL a été d’accord sur ce point.

ProNaturA-France vous tiendra informé des réponses qui seront apportées et pour lesquelles nous remercions les services de la DGAL. 

Il faut aussi souligner que cette écoute est due à notre mobilisation collective : bravo à tous ceux qui y ont contribué : les parlementaires, les éleveurs, en interrogeant leur Député ou Sénateur, la SCAF et la FFV notamment. 

PNA


 

 
 

sarah AUSSEIL

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